I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
29.2. Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents d’un élève mineur dans les cas suivants:
1°  ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas le seuil de réussite fixé pour les programmes d’études ou, en ce qui concerne un élève de l’éducation préscolaire, lorsque ses acquis laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au début de l’année scolaire suivante;
2°  ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de l’école;
3°  ces renseignements étaient prévus dans le plan d’intervention de l’élève.
Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboration des parents et de l’école dans la correction des difficultés d’apprentissage et de comportement, dès leur apparition et, selon le cas, dans l’application du plan d’intervention.
D. 712-2010, a. 6.